Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Hameau "Le Sol"
Hameau "Le Sol"
Derniers commentaires
22 avril 2009

Proposition de loi sur les jardins collectifs

 
adoptée au sénat, le 14 octobre 2003   

Le Sénat a adopté, en pre­mière lec­ture, la pro­po­si­tion de loi dont la teneur [1] :   

Article 1er 

Le titre VI du livre V du code rural est ainsi rédigé : « TITRE VI 

« JARDINS COLLECTIFS 

« CHAPITRE Ier 

« Constitution 

« Art. L. 561-1. - L’appel­la­tion « jar­dins col­lec­tifs » fait réfé­rence aux jar­dins fami­liaux, aux jar­dins d’inser­tion et aux jar­dins par­ta­gés. 

« On entend par jar­dins fami­liaux les ter­rains divi­sés en par­cel­les, affec­tées par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou par les asso­cia­tions de jar­dins fami­liaux à des par­ti­cu­liers y pra­ti­quant le jar­di­nage pour leurs pro­pres besoins et ceux de leur famille, à l’exclu­sion de tout usage com­mer­cial. En outre, dans un but péda­go­gi­que ou de for­ma­tion au jar­di­nage, cer­tai­nes par­cel­les de jar­dins fami­liaux peu­vent être affec­tées à des per­son­nes mora­les par conven­tion conclue entre cel­les-ci et les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou les asso­cia­tions de jar­dins fami­liaux. 

« On entend par jar­dins d’inser­tion les jar­dins créés ou uti­li­sés en vue de favo­ri­ser la réin­té­gra­tion des per­son­nes en situa­tion d’exclu­sion ou en dif­fi­culté sociale ou pro­fes­sion­nelle. Ces jar­dins peu­vent être, le cas échéant, divi­sés en par­cel­les affec­tées à ces per­son­nes à titre tem­po­raire. 

« On entend par jar­dins par­ta­gés les jar­dins créés ou ani­més col­lec­ti­ve­ment, ayant pour objet de déve­lop­per des liens sociaux de proxi­mité par le biais d’acti­vi­tés socia­les, cultu­rel­les ou éducatives et étant acces­si­bles au public. 

« Les jar­dins col­lec­tifs contri­buent à la sau­ve­garde de la bio­di­ver­sité des plan­tes culti­vées, fruits, légu­mes, fleurs, en favo­ri­sant leur connais­sance, leur culture, leur échange non lucra­tif entre jar­di­niers. 

« Art. L. 561-2. - Les asso­cia­tions et fédé­ra­tions de jar­dins col­lec­tifs doi­vent être cons­ti­tuées sous forme d’asso­cia­tions ou fédé­ra­tions décla­rées confor­mé­ment à la loi du 1er juillet 1901 rela­tive au contrat d’asso­cia­tion. 

« Elles ont notam­ment pour objet : 

« 1° La recher­che, l’amé­na­ge­ment, la répar­ti­tion ou la ges­tion des ter­rains visés à l’arti­cle L. 561-1 ; 

« 2° Le grou­pe­ment des affec­ta­tai­res de jar­dins col­lec­tifs en vue de faci­li­ter l’exploi­ta­tion et l’ani­ma­tion de ces jar­dins ; 

« 3° Le déve­lop­pe­ment des jar­dins col­lec­tifs par des actions de vul­ga­ri­sa­tion hor­ti­cole ; 

« 4° La conclu­sion des conven­tions pré­vues à l’arti­cle L. 561-1. 

« Les per­son­nes affec­ta­tai­res de par­cel­les de jar­dins fami­liaux sont tenues d’adhé­rer à l’asso­cia­tion char­gée de gérer le groupe de jar­dins fami­liaux consi­déré. 

« Au sens du pré­sent titre : 

« 1° Les réfé­ren­ces fai­tes aux asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs s’enten­dent des asso­cia­tions cons­ti­tuées confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle ; 

« 2° Le terme « asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs » s’entend également des fédé­ra­tions de ces asso­cia­tions. 

« Art. L. 561-3. - Les orga­nis­mes com­por­tant dans leur objet social à titre non exclu­sif ou prin­ci­pal la créa­tion et/ou la ges­tion des jar­dins col­lec­tifs peu­vent béné­fi­cier pour ces jar­dins des dis­po­si­tions s’appli­quant aux asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs. 

« CHAPITRE II 

« Préemption des ter­rains des­ti­nés à la créa­tion ou la pro­tec­tion des jar­dins col­lec­tifs 

« Section 1 

« Droit de préemp­tion des socié­tés d’amé­na­ge­ment fon­cier et d’établissement rural (SAFER) 

« Art. L. 562-1. - Les socié­tés d’amé­na­ge­ment fon­cier et d’établissement rural (SAFER) peu­vent exer­cer leur droit de préemp­tion en vue de l’acqui­si­tion de ter­rains des­ti­nés à la créa­tion, à l’amé­na­ge­ment ou au main­tien de jar­dins col­lec­tifs. 

« Ce droit s’exerce au béné­fice des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou de leurs grou­pe­ments ou des asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs. 

« Les dis­po­si­tions des arti­cles L. 143-1 à L. 143-15, L. 144-4 et L. 144-5 sont appli­ca­bles. 

« Section 2 

« Droit de préemp­tion des col­lec­ti­vi­tés loca­les 

« Art. L. 562-2. - Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments ayant com­pé­tence en matière d’urba­nisme peu­vent également exer­cer pour le même objet leur droit de préemp­tion confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du code de l’urba­nisme. Les asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs peu­vent leur deman­der d’exer­cer ce droit. 

« CHAPITRE III 

« Rétablissement de jar­dins col­lec­tifs 

« Art. L. 563-1. - Les jar­dins col­lec­tifs qui ont été sup­pri­més par suite d’une expro­pria­tion, d’une ces­sion amia­ble ou d’une opé­ra­tion d’amé­na­ge­ment fon­cier auto­ri­sée par une col­lec­ti­vité publi­que ou un établissement public habi­lité sont réta­blis dans les condi­tions pré­vues au pré­sent cha­pi­tre. 

« Toutefois, les dis­po­si­tions dudit cha­pi­tre ne s’appli­quent pas aux jar­dins col­lec­tifs dont les ter­rains ont été mis à dis­po­si­tion à titre gra­tuit par leur pro­prié­taire pour une durée ini­tiale infé­rieure à trois ans et dont les inves­tis­se­ments ont été finan­cés par les­dits pro­prié­tai­res. 

« Art. L. 563-2. - Les asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs obtien­nent de l’expro­priant, du ces­sion­naire ou de l’auto­rité ayant pris l’ini­tia­tive de l’opé­ra­tion d’amé­na­ge­ment la mise à dis­po­si­tion de ter­rains pour le réta­blis­se­ment des jar­dins sup­pri­més. 

« Les ter­rains mis à dis­po­si­tion doi­vent être au moins équivalents en sur­face et en équipements, d’une situa­tion com­pa­ra­ble du point de vue de la valeur cultu­rale et de l’éloignement, et exempts de pol­lu­tion. 

« La mise à dis­po­si­tion de ces ter­rains a lieu sans pré­ju­dice des indem­ni­tés dues pour frais de réa­mé­na­ge­ment, de remise en culture, pour perte de récolte et pri­va­tion de jouis­sance pour la période pen­dant laquelle ils ne sont pas réta­blis. Ces indem­ni­tés sont fixées par conven­tion entre l’expro­priant, le ces­sion­naire ou l’auto­rité ayant pris l’ini­tia­tive de l’opé­ra­tion d’amé­na­ge­ment et les asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs concer­nées. 

« CHAPITRE IV 

« Avantages et sub­ven­tions 

« Art. L. 564-1. - Un décret en Conseil d’Etat déter­mine, en tant que de besoin : 

« 1° Les moda­li­tés d’appli­ca­tion des arti­cles L. 562-1 et L. 563-1 ; 

« 2° Les nor­mes aux­quel­les les jar­dins col­lec­tifs doi­vent satis­faire au regard de la pro­tec­tion de l’envi­ron­ne­ment et de la qua­lité de la vie afin de pou­voir pré­ten­dre aux sub­ven­tions de l’Etat des­ti­nées soit à l’acqui­si­tion de leur emprise, soit à leur amé­na­ge­ment. 

« Art. L. 564-2. - Lorsque l’objet social d’une asso­cia­tion de jar­dins col­lec­tifs cor­res­pond à plu­sieurs des buts défi­nis aux arti­cles L. 561-1 et L. 561-2, cette asso­cia­tion peut cumu­ler les avan­ta­ges pré­vus à l’arti­cle L. 471-7 avec ceux pré­vus par le code géné­ral des impôts et par des dis­po­si­tions régle­men­tai­res. 

« Art. L. 564-3. - Les asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs peu­vent béné­fi­cier de sub­ven­tions d’inves­tis­se­ment ou de sub­ven­tions de fonc­tion­ne­ment de l’Etat, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou de leurs grou­pe­ments. » 

Article 2 

Le titre VII du livre IV du code rural est ainsi rédigé : 

« TITRE VII 

« LOCATION DE TERRAINS A USAGE DE JARDINS COLLECTIFS 

« Art. L. 471-1. - Les dis­po­si­tions du pré­sent titre s’appli­quent aux asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs, qu’elles soient loca­tai­res ou occu­pants de bonne foi, à l’exclu­sion de leurs mem­bres béné­fi­ciai­res. Est réputé de bonne foi l’occu­pant dont l’occu­pa­tion a été connue et auto­ri­sée, même taci­te­ment, par le pro­prié­taire, encore que celui-ci n’ait réclamé le paie­ment d’aucun loyer ou d’aucune indem­nité. 

« Toutefois, les asso­cia­tions de jar­dins d’inser­tion et de jar­dins par­ta­gés peu­vent déci­der par conven­tion avec les pro­prié­tai­res des ter­rains que seu­les les dis­po­si­tions du droit com­mun seront appli­ca­bles. 

« Art. L. 471-2. - Toute loca­tion aux asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs est consen­tie pour une durée mini­male de trois ans, renou­ve­la­ble pour une durée au moins égale par tacite reconduc­tion. 

« Nonobstant toute clause et tous usa­ges contrai­res, toute loca­tion de jar­dins col­lec­tifs ne cesse à l’expi­ra­tion du terme fixé par la conven­tion ou par la loi que par l’effet du congé donné par écrit par l’une des par­ties à l’autre, avec un délai de préa­vis au moins égal à six mois. 

« En tout état de cause, le congé ne prend effet qu’après enlè­ve­ment des récol­tes et au plus tard le 30 novem­bre. 

« Art. L. 471-3. - Le congé est vala­ble­ment noti­fié par let­tre recom­man­dée avec demande d’avis de récep­tion. 

« Le bailleur doit, à peine de nul­lité, en faire connaî­tre le ou les motifs, en indi­quant, de façon non équivoque, la des­ti­na­tion qu’il entend don­ner au ter­rain dans l’ave­nir. 

« Si l’uni­que motif du congé est l’insuf­fi­sance du loyer, le bailleur est tenu d’indi­quer le prix qu’il exige. A défaut d’accord, la par­tie la plus dili­gente a la faculté de sai­sir le juge, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 471-6. 

« Si le motif du congé est un chan­ge­ment d’uti­li­sa­tion des sols, il sera fait appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 563-2. 

« Art. L. 471-4. - Si le motif du congé for­mulé par le bailleur se révèle inexact, le pre­neur peut être auto­risé par le juge à repren­dre la jouis­sance du ter­rain, dans les condi­tions fixées à l’avant-der­nier ali­néa de l’arti­cle L. 471-2 ; il peut également obte­nir la condam­na­tion du bailleur à des dom­ma­ges-inté­rêts. 

« Art. L. 471-5. - A l’expi­ra­tion du bail, une indem­nité est due à l’asso­cia­tion loca­taire. 

« A défaut d’accord amia­ble, cette indem­nité est fixée judi­ciai­re­ment, selon les règles édictées à l’arti­cle L. 471-6. Elle tient compte de l’ancien­neté de la mise en culture, des frais d’inves­tis­se­ment et de tous éléments uti­les. 

« Si le motif de non-renou­vel­le­ment du bail est un chan­ge­ment d’uti­li­sa­tion des sols, il sera fait appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 563-2. 

« Art. L. 471-6. - Le tri­bu­nal d’ins­tance connaît des contes­ta­tions rela­ti­ves à l’appli­ca­tion du pré­sent titre, selon les règles de com­pé­tence et de pro­cé­dure appli­ca­bles à cette juri­dic­tion. 

« Art. L. 471-7. - Les dis­po­si­tions du pré­sent titre s’appli­quent de plein droit aux loca­tions conclues ou renou­ve­lées à par­tir de la publi­ca­tion de la loi n° du rela­tive aux jar­dins col­lec­tifs, ainsi qu’aux baux en cours. » 

Article 3 

Le 6° de l’arti­cle 617 du code rural (ancien) est ainsi rédigé : 

« 6° Les orga­nis­mes de jar­dins col­lec­tifs ; ». 

Article 4 

Après les mots : « sont appli­ca­bles », la fin du second ali­néa de l’arti­cle 657 du code rural (ancien) est ainsi rédi­gée : « aux orga­nis­mes de jar­dins col­lec­tifs ». 

Article 5 

Le sei­zième ali­néa (9°) de l’arti­cle L. 123-1 du code de l’urba­nisme est ainsi rédigé : 

« 9° Localiser, dans les zones urbai­nes, les ter­rains culti­vés à pro­té­ger, en par­ti­cu­lier les ter­rains réser­vés au main­tien ou au déve­lop­pe­ment des jar­dins col­lec­tifs défi­nis à l’arti­cle L. 561-1 du code rural. Ces ter­rains sont incons­truc­ti­bles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les des­ser­vent. Toutefois, peu­vent être admi­ses les cons­truc­tions direc­te­ment liées à l’exer­cice des acti­vi­tés pro­pres aux jar­dins col­lec­tifs ; ». 

Article 6 

L’arti­cle L. 216-1 du code de l’urba­nisme est ainsi rédigé : 

« Art. L. 216-1. - Conformément à l’arti­cle L. 562-2 du code rural, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments ayant com­pé­tence en matière d’urba­nisme peu­vent exer­cer leur droit de préemp­tion confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du pré­sent code en vue de l’acqui­si­tion de ter­rains des­ti­nés à la créa­tion, au main­tien ou à l’amé­na­ge­ment des jar­dins col­lec­tifs défi­nis à l’arti­cle L. 561-1 dudit code. Les asso­cia­tions de jar­dins col­lec­tifs peu­vent leur deman­der d’exer­cer ce droit. » 

Article 7

L’avant-der­nier ali­néa de l’arti­cle L. 24-1 du code de l’expro­pria­tion pour cause d’uti­lité publi­que est ainsi rédigé : 

« - aux arti­cles L. 563-1 et L. 563-2 du code rural rela­tifs au réta­blis­se­ment des jar­dins col­lec­tifs ; ». 

Article 8 

Le pre­mier ali­néa du 5° de l’arti­cle 208 du code géné­ral des impôts est ainsi rédigé : 

« Les orga­nis­mes de jar­dins col­lec­tifs défi­nis à l’arti­cle L. 561-2 du code rural, lors­que leur acti­vité, consi­dé­rée dans son ensem­ble, s’exerce dans des condi­tions tel­les qu’elle peut être tenue pour désin­té­res­sée. » 

Article 9 

Le 1° du II de l’arti­cle 1052 du code géné­ral des impôts est ainsi rédigé : 

« 1° Aux socié­tés de bains-dou­ches et aux orga­nis­mes de jar­dins col­lec­tifs défi­nis à l’arti­cle L. 561-2 du code rural, lors­que leur acti­vité, consi­dé­rée dans son ensem­ble, s’exerce dans des condi­tions tel­les qu’elle peut être tenue pour désin­té­res­sée ; ». 

Article 10 

Le 6° de l’arti­cle 1394 du code géné­ral des impôts est ainsi rédigé : 

« 6° Les ter­rains qui appar­tien­nent aux orga­nis­mes de jar­dins col­lec­tifs, ou dont ils ont la jouis­sance, et qu’ils uti­li­sent pour la réa­li­sa­tion de leur objet social, tel qu’il est défini aux arti­cles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural, lors­que leur acti­vité, consi­dé­rée dans son ensem­ble, s’exerce dans des condi­tions tel­les qu’elle peut être tenue pour désin­té­res­sée ; ». 

Article 11 

L’arti­cle 1461 du code géné­ral des impôts est ainsi modi­fié : 

1° Au 4°, les mots : « , les socié­tés de jar­dins ouvriers » sont sup­pri­més ; 

2° Au 5°, le mot : « fami­liaux » est rem­placé par le mot : « col­lec­tifs ». 

Article 12 

Les mesu­res nou­vel­les résul­tant des arti­cles 8 à 11 sont com­pen­sées par une aug­men­ta­tion à due concur­rence des droits visés aux arti­cles 575 et 575 A du code géné­ral des impôts. 

Délibéré en séance publi­que, à Paris, le 14 octo­bre 2003. 

Le Président, 

Signé : Christian PONCELET.

 

[1] Les « jardins partagés », l’une des composantes proposées des jardins collectifs correspondent à ce que sont actuellement les « jardins ouverts et néanmois clôturés » et d’autres expériences du réseau JTSE (Jardin dans tous ces états)

Publicité
Publicité
Commentaires
Hameau "Le Sol"
  • Un projet pilote d’éco hameau proposé à la Commune de Valojoulx afin d’établir un lieu de vie empreint d’humanisme, de solidarité et de partage et montrer ainsi qu’une possibilité de vivre autrement est réalisable.
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Newsletter
Archives
Publicité